109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94 ou 101 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un véhicule routier ou le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94, 101, ou 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
109.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 79, 82, ou 91 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 80, 81, 85, 86, ou 87 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et le conducteur d’une bicyclette est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 92 ou 102 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 83, 88 ou 107 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 90 est passible d’une amende de 1 000$.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 93, 94, 101, ou 105 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $ et le conducteur d’un autobus ou d’un minibus qui contrevient à l’article 93 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Quiconque contrevient aux articles 84, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ou 106 est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient aux articles 103 ou 104 est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 108 est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ et le conducteur d’un véhicule lourd est passible d’une amende de 175 $ à 575 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.